Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
50. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de respecter les normes de localisation concernant les aires de protection d’un prélèvement d’eau, en contravention avec l’article 14;
4°  de respecter les normes de distance minimale entre une carrière ou une sablière et un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le premier alinéa de l’article 15;
5°  de maintenir la distance entre une carrière ou une sablière et un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15;
6°  d’obtenir une autorisation ou une modification d’autorisation préalablement à la mise en oeuvre l’une des options prévues au premier alinéa de l’article 43, dans le délai prescrit au deuxième alinéa de cet article.
D. 236-2019, a. 50; D. 871-2020, a. 9.
50. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’obtenir une autorisation dans les cas prévus à l’article 3;
2°  d’obtenir une modification d’autorisation dans les cas prévus à l’article 4;
3°  de respecter les normes de localisation concernant les aires de protection d’un prélèvement d’eau, en contravention avec l’article 14;
4°  de respecter les normes de distance minimale entre une carrière ou une sablière et un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le premier alinéa de l’article 15;
5°  de maintenir la distance entre une carrière ou une sablière et un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15;
6°  d’obtenir une autorisation ou une modification d’autorisation préalablement à la mise en oeuvre l’une des options prévues au premier alinéa de l’article 43, dans le délai prescrit au deuxième alinéa de cet article.
D. 236-2019, a. 50.
En vig.: 2019-04-18
50. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’obtenir une autorisation dans les cas prévus à l’article 3;
2°  d’obtenir une modification d’autorisation dans les cas prévus à l’article 4;
3°  de respecter les normes de localisation concernant les aires de protection d’un prélèvement d’eau, en contravention avec l’article 14;
4°  de respecter les normes de distance minimale entre une carrière ou une sablière et un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le premier alinéa de l’article 15;
5°  de maintenir la distance entre une carrière ou une sablière et un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15;
6°  d’obtenir une autorisation ou une modification d’autorisation préalablement à la mise en oeuvre l’une des options prévues au premier alinéa de l’article 43, dans le délai prescrit au deuxième alinéa de cet article.
D. 236-2019, a. 50.